Code du service national

Version en vigueur depuis le 27 novembre 1998

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Article R*111-3

Version en vigueur depuis le 27 novembre 1998

Modifié par Décret n°98-1066 du 26 novembre 1998 - art. 1 () JORF 27 novembre 1998

Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.

Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.


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