Article L223-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 1
Le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu'à la valeur de 10 000 €.
Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €.