Code de procédure pénale

Version en vigueur du 18 juin 1998 au 19 mars 2003

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Article 8

Version en vigueur du 18 juin 1998 au 19 mars 2003

Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 26 () JORF 18 juin 1998

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal.


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