Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 08 avril 1958

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Article 14

Version en vigueur depuis le 08 avril 1958

Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.


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