Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 16 avril 1999

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Article 21-2

Version en vigueur depuis le 16 avril 1999

Création Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 13 () JORF 16 avril 1999

Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.


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