Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 08 avril 1958

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Article 32

Version en vigueur depuis le 08 avril 1958

Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.


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