Article 36
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 65 () JORF 10 mars 2004
Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.