Code de procédure pénale

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 10 mars 2004

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Article 37

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 10 mars 2004

Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.


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