Code de procédure pénale

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 juin 2011

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Article 63-2

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 juin 2011

Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.


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