Article 63-5
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2011
Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 6 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.