Article 65
Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 juin 2011
Abrogé par LOI n°2011-392
du 14 avril 2011 - art. 18
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 4 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.