Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 08 avril 1958

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Article 68

Version en vigueur depuis le 08 avril 1958

L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.

Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.


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