Article 186-1
Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 33 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Création Loi 72-1226 1972-12-29 art. 32-II JORF 30 décembre 1972
Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par l'article 82-1, par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167.
Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre d'accusation.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.