Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

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Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables au présent chapitre.

La régularité des arrêts des chambres d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.


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