Code de procédure pénale

Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2001

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Article 226

Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 6 et 8 JORF 29 juillet 1978

La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.

Il peut se faire assister par un avocat.


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