Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 375-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.


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