Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 377

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.

Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.


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