Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article 530-2-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1,529-2,529-8,529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.

Les dispositions des articles 529-10, 529-12 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.


Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Retourner en haut de la page