Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Naviguer dans le sommaire du code

Article 644

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.


Retourner en haut de la page