Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 08 juin 1960

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Article 660

Version en vigueur depuis le 08 juin 1960

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.


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