Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Naviguer dans le sommaire du code

Article 662

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.


Retourner en haut de la page