Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 672

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 670 sont applicables.


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