Code de procédure pénale

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009

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Article 696-25

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.


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