Article 718 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2022
Abrogé par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 20
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.