Code de procédure pénale

Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mai 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 724

Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mai 2022

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 28 () JORF 19 juillet 1970

Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.

Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.


Retourner en haut de la page