Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 mai 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 725 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 mai 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 100 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.

Retourner en haut de la page