Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.


Retourner en haut de la page