Code de procédure pénale

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 16 juin 2000

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Article 803

Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 16 juin 2000

Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 60 () JORF 5 janvier 1993

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.


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