Article 803
Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 16 juin 2000
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 60 () JORF 5 janvier 1993
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.