Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

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Article 902

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :

" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "


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