Article 1018
Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 février 1994
Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par procuration dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-1.