Article 1142-4 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 85 () JORF 4 janvier 1985
L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret.
Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.