Article L113-3
Version en vigueur du 24 février 2005 au 15 octobre 2014
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 120 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des groupements dits " groupements pastoraux " peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt économique, en vue de l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les sociétés d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social.
Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du préfet et doivent avoir une durée minimale de neuf ans.
Lorsque les pâturages à exploiter inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale sont situés principalement en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-15, aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés dans les zones de montagne mentionnées à l'article L. 113-2.