Article L123-14
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 80 I, art. 87 A I, IX JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit :
" Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ".
Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.