Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 novembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.


Retourner en haut de la page