Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 mars 2015

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Article L135-8

Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 mars 2015

Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur avis conforme du conseil général et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des collectivités territoriales qui profitent de ces travaux en précisant la quote-part qui incombe à chacune d'elles.



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