Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 23 février 2005

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Article L151-19 (abrogé)

Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 23 février 2005

Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

L'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission peut décider outre et contre l'avis des experts mentionnés à l'article L. 151-18.

S'il survient des réclamations, elles sont portées devant la juridiction administrative.


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