Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

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Article L211-3 (abrogé)

Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 56 () JORF 3 février 1995

Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

1° de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;

2° de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;

3° de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.

Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.

Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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