Version en vigueur du 03 février 1995 au 27 juillet 2000

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Article L215-4

Version en vigueur du 03 février 1995 au 27 juillet 2000

Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 86 () JORF 3 février 1995

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.


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