Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

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Article L223-14

Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13.


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