Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

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Article L228-21

Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.


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