Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 21 septembre 2000

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Article L231-8 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret 91-5 1991-01-03 art. 36 JORF 6 janvier 1991

A compter du 1er janvier 1992, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.

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