Article L412-4
Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982
Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
Il peut être exercé s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
Il ne peut en aucun cas être cédé.