Article L621-20 (abrogé)
Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-594 du 23 mai 2006 - art. 1 () JORF 25 mai 2006
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 95 (V) JORF 6 janvier 2006
Tout magasin de collecteur agréé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin.
Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 621-9.