Version en vigueur du 25 mai 2006 au 28 mars 2009

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Article L621-21

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 28 mars 2009

Modifié par Ordonnance n°2006-594 du 23 mai 2006 - art. 1 () JORF 25 mai 2006

Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et remis à tout établissement de crédit.

Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et faisant l'objet d'un règlement différé.

En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, des effets collectifs avalisés par ledit Office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.

Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


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