Article L641-21
Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 juillet 1999
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Parmi les vins produits sur le territoire national, seuls peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 641-1 à L. 641-6 ainsi qu'aux articles L. 641-17 à L. 641-20 les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure.
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des vins en violation des dispositions de l'alinéa précédent est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.