Article L651-4
Version en vigueur depuis le 09 juillet 1998
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.