Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 décembre 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L652-1

Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 décembre 2004

Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.

Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage.


Retourner en haut de la page