Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L722-24

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1 ou de l'article L. 722-20, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.


Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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