Article L121-6
Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 12 () JORF 6 janvier 1991
L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.