Code forestier

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 06 août 2008

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Article L144-4

Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 06 août 2008

Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12.

Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :

- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;

- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes ou son représentant ;

- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.


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